(1) S'agissant des lunettes, les forfaits s'appliquent
pour les frais d'acquisition engagés pour un équipement composé
de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge
de deux ans, sauf pour les enfants mineurs ou en cas
de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de
la vue ou ils s'appliquent pour les frais engagés pour un
équipement par période d'un an.
(2) Equipement composé des verres et d'une monture, au
titre des frais de lunettes à verres simples foyer dont la
sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 ou dont le cylindre
est inférieur ou égal à + 4,00
(3) Equipement composé des verres et d'une monture, au
titre des frais de lunettes à verres simples foyer dont la
sphère est supérieure à - 6,00 ou + 6,00 ou dont le cylindre est
supérieur à + 4,00 et à verres multifocaux ou progressif et pour
la matériel pour amblyopie |